la France: Révision des traités tunisiens en 1896

  • 12 janvier 2019
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Signature des traités et conventions au palais du Bey en Tunisie
12 Jan

AUTRICHE-HONGRIE

N°1. DÉCLARATION

En vue de déterminer les rapports entre la France et l’Autriche-Hongrie en Tunisie et de bien préciser la situation conventionnelle de l’Autriche-Hongrie dans la Régence, les Soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements, font d’un commun accord la Déclaration suivante :

L’Autriche-Hongrie déclare qu’elle renonce à invoquer en Tunisie le régime des Capitulations et qu’elle s’abstiendra d’y réclamer pour ses Consuls et ses Nationaux d’autres droits et privilèges que ceux qui leur sont acquis en France en vertu des Traités existant entre l’Autriche-Hongrie et la France.

L’Autriche-Hongrie n’entend pas non plus revendiquer le bénéfice du régime établi ou à établir en matière de douane et de navigation entre la France et son Protectorat tunisien, pourvu que le traitement de la Nation la plus favorisée lui reste conservé à l’égard de toute autre Puissance.

Par suite, les droits, privilèges ou avantages de toute nature qui sont ou qui, à l’avenir, seraient concédés en Tunisie à une tierce Puissance, — excepté la France, — reviendront de plein droit à l’Autriche-Hongrie, et aucune tierce Puissance, — toujours à l’exception de la France, — ne pourra être traitée, sous aucun rapport, dans le Protectorat d’une manière plus favorable que l’Autriche-Hongrie.

Le Gouvernement de la République déclare en cette circonstance qu’il renonce à réclamer, — jusqu’au 1er janvier 1904, — pour les vins français à leur entrée en Autriche-Hongrie le traitement acquis à certains vins italiens par le Traité de commerce du 6 décembre 1891 conclu entre l’Italie et l’Autriche-Hongrie, traitement qui, en Autriche-Hongrie, n’est pas appliqué, en vertu du régime de la Nation la plus favorisée, aux vins d’aucune autre Puissance.

Fait à Paris, en double exemplaire, le 20 juillet 1896.

(L.S.) G. HANOTAUX.
(L.S.) A. WÔLKENSTEÏN

ITALIE

N°2. CONVENTION DE COMMERCE ET DE NAVIGATION.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, agissant tant en son nom qu’au nom de Son Altesse le Bey de Tunis, ET SA MAJESTE LE ROI D’ITALIE, également désireux de régler les relations de commerce et de navigation entre la Tunisie et l’Italie, ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir :

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

  1. Exc. M. Gabriel HANOTAUX, Ministre des Affaires étrangères, etc., etc., etc. ;

ET SA MAJESTÉ LE ROI D’ITALIE,

  1. Exc. M. le Comte Joseph TORNIELLI BMJSATI DE VERGANO, Sénateur du Royaume, son Ambassadeur extraordinaire près le Gouvernement de la République française, etc., etc., etc.,

Lesquels, après s’être communiqué leurs pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ART. Ier.

Il y aura réciproquement pleine et entière liberté de commerce et de navigation entre la Tunisie et l’Italie.

ART. II.

Les navires tunisiens et italiens avec leur cargaison auront respectivement libre accès dans tous les ports, rivières ou lieux quelconques d’Italie et de Tunisie, dont l’entrée est actuellement permise ou pourra l’être à l’avenir aux navires d’une tierce Puissance, et ils n’y seront pas assujettis à des droits de tonnage, de phare, de port, de pilotage, sanitaires ou autres quelconques plus élevés que ceux qui seraient imposés dans les mêmes conditions aux navires nationaux ou français.

ART. III.

Les navires tunisiens entrant dans un port d’Italie et réciproquement les navires italiens entrant dans un port de Tunisie et qui n’y voudraient décharger qu’une partie de leur cargaison pourront, en se conformant aux lois et règlements des pays respectifs, conserver à leur bord la partie de leur cargaison qui serait destinée à un autre port, soit du même pays, soit d’un autre, et la réexporter, sans être astreints à payer pour cette dernière partie de leur cargaison aucun droit de douane, ni à payer des droits autres ou plus élevés que ceux qui seraient perçus, en pareil cas, sur les bâtiments nationaux ou français.

Il est également entendu que les mêmes navires pourront commencer leur chargement dans un port et le continuer dans un ou plusieurs autres ports du même pays, ou l’y achever, sans être astreints à payer des taxes autres que celles auxquelles sont soumis les bâtiments nationaux ou français.

ART. IV.

Seront complètement exempts des droits de tonnage et d’expédition dans les ports de Tunisie et d’Italie les navires italiens et tunisiens :

  1. Qui, entrés sur lest, en ressortiront sur lest;
  2. Qui, passant d’un port d’un des deux Pays dans un ou plusieurs ports du même Pays, soit pour y débarquer le tout ou Une partie de leur chargement, soit pour y prendre leur chargement ou l’y compléter, justifieront avoir acquitté déjà ces droits ;
  3. Qui, entrant avec un chargement dans un port, soit volontairement, soit en relâche forcée, en sortiront sans avoir fait aucune opération de commerce.

En cas de relâche forcée, ne seront pas considérés comme opérations de commerce le débarquement et le rechargement- des marchandises pour la réparation du navire, le transbordement sur un autre navire, en cas d’innavigabilité du premier, les achats nécessaires au ravitaillement des équipages et la vente des marchandises avariées lorsque l’Administration des douanes en aura donné l’autorisation et que les marchandises ne seront pas destinées à la consommation intérieure.

ART. V.

La nationalité des navires sera admise de part et d’autre d’après les lois et règlements particuliers à chaque Pays au moyen de titres et patentes délivrés par les autorités compétentes aux capitaines, patrons et bateliers.

ART. VI.

Les marchandises de toute nature qui seront importées dans les ports d’un des deux Pays ou qui en seront exportées par des navires de l’autre ne seront point assujetties à d’autres droits ni formalités d’entrée ou de sortie que si elles étaient importées ou exportées par des navires nationaux ou français. Elles jouiront, sous l’un et l’autre pavillon, de toute prime, bonification, restitution des droits ou autres faveurs qui seraient accordées dans les pays respectifs aux mêmes marchandises importées ou exportées sous un pavillon quelconque.

ART. VII.

Pour l’exercice du cabotage, les Tunisiens et les Italiens seront respectivement traités comme les nationaux en Italie et comme les nationaux et les Français en Tunisie.

En ce qui concerne la pèche, les Tunisiens jouiront en Italie des droits et avantages accordés aux sujets des Puissances étrangères par la législation en vigueur dans le Royaume et les Italiens seront traités en Tunisie comme les nationaux et comme les Français.

ART. VIII.

Les marchandises de toute nature, produits de l’industrie ou du sol de la Tunisie ou de l’Italie, qui peuvent ou pourront être légalement importées en Italie ou en Tunisie, ne seront assujetties, à l’importation dans ces deux pays, à aucun droit d’entrée autre ou plus élevé que celui qu’auraient à payer les marchandises similaires, produits de la nation la plus favorisée.

Les marchandises de toute nature, produits de l’industrie ou du sol de la Tunisie ou de l’Italie, qui peuvent ou pourront être légalement exportées, ne seront assujetties, à leur exportation pour l’Italie ou la Tunisie, à aucun droit de sortie autre ou plus élevé que celui qu’auront à payer les marchandises similaires à destination de la nation la plus favorisée.

D’une manière générale, pour tout ce qui concerne l’importation, l’exportation, la réexportation, le transit, l’emmagasinage, l’entrepôt, les primes d’importation et d’exportation, les remboursements de droits, les admissions temporaires, les droits locaux, le courtage, les tarifs et formalités de douanes et les échantillons, la Tunisie jouira en Italie et l’Italie jouira en Tunisie du traitement de la nation la plus favorisée.

Il est d’ailleurs bien entendu que le traitement de la nation la plus favorisée dont la jouissance est assurée à l’Italie ne lui donne pas droit au régime douanier qui pourrait être institué entre la Tunisie et la France, mais seulement aux avantages de quelque nature que ce soit qui, dans les matières énumérées au paragraphe précédent, seraient concédés à une tierce Puissance quelconque.

ART. IX.

Au cas où le tarif actuel de 10 p. 100 à l’entrée sur les vins et de 8 p. 100 sur les autres articles viendrait à être supprimé en Tunisie, le droit nouveau ne pourra être plus élevé que celui inscrit, pour le même article, au tarif minimum français, exception faite pour les produits repris audit tarif minimum sous les numéros 88 et 110.

ART. X.

Les prohibitions ou les restrictions d’entrée, de sortie ou de transit qui seraient jugées nécessaires pour des motifs sanitaires ou de sécurité publique, ou encore pour empêcher la propagation d’épizooties ou la destruction des récoltes, pourront être prononcées en Tunisie et en Italie à l’égard de toute marchandise en provenance ou à destination de l’un ou de l’autre Pays.

ART. XI

Les marchandises de toute nature originaire de Tunisie et importées en Italie ne pourront être assujetties à des droits d’accise, de consommation intérieure ou d’octroi autres ou plus élevés que ceux qui grèvent ou grèveront les marchandises similaires d’origine italienne.

De même, les marchandises de toute nature originaire d’Italie et importées en Tunisie ne pourront être assujetties à des droits d’accise, de consommation intérieure ou d’octroi autres ou plus élevés que ceux qui grèvent ou grèveront les marchandises similaires d’origine tunisienne.

ART. XII.

La présente Convention restera en vigueur jusqu’au icr octobre io,o5. Dans le cas où aucune des Hautes Parties contractantes n’aurait notifié douze mois avant ladite date son intention d’en faire cesser les effets, elle demeurera obligatoire jusqu’à l’expiration d’une année à partir du jour où l’une ou l’autre l’aura dénoncée.

ART. XIII.

La présente Convention sera soumise à l’approbation du Parlement italien; elle sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Paris dans l’espace de trois mois à dater de sa signature, ou plus tôt si faire se peut. Elle entrera en vigueur immédiatement après l’échange des ratifications.

EN FOI DE QUOI, les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et y ont apposé leurs cachets.

Fait en double exemplaire, à Paris, le 28 septembre 1896.

(L.S.) G. HANOTAUX.
(L.S.) G. TORNIELLI.

N°3. CONVENTION CONSULAIRE ET D’ÉTABLISSEMENT.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, agissant tant en son nom qu’au nom de Son Altesse le Bey de Tunis, ET SA MAJESTÉ LE ROI D’ITALIE, également désireux de régler l’établissement des Tunisiens en Italie et des Italiens en Tunisie et de déterminer avec toute l’extension et la clarté possibles les droits, pouvoirs, attributions, privilèges et immunités de leurs agents consulaires respectifs en tant qu’ils sont chargés de la protection des Tunisiens et de leurs intérêts en Italie et de la protection des Italiens et de leurs intérêts en Tunisie, ont résolu de conclure une convention à cet effet et ils ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir :

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

  1. Exc. M. Gabriel HANOTAUX, Ministre des Affaires étrangères, etc., etc., etc. ;

ET SA MAJESTÉ LE ROI D’ITALIE,

  1. Exc. le Comte Joseph TORNIELLI BRUSATI DE VERGANO, Sénateur du Royaume, son Ambassadeur extraordinaire près le Gouvernement de la République française, etc., etc., etc. ;

Lesquels, après s’être communiqué leurs pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ART. Ier.

Les Tunisiens en Italie et les Italiens en Tunisie seront reçus et traités, relativement à leurs personnes et à leurs biens, sur le même pied et de la même manière que les nationaux et les Français ; ils jouiront des mêmes droits et privilèges en se soumettant aux conditions, aux contributions et aux autres charges qui sont imposées auxdits nationaux et Français. Es seront, toutefois, exempts, dans l’autre pays, de service militaire obligatoire tant dans l’armée que dans la marine, la garde nationale et la milice, comme de toute contribution en argent ou en nature qui viendrait à être imposée pour l’exonération du service militaire.

ART. II.

Les Tunisiens en Italie et les Italiens en Tunisie sont admis, sans conditions ou restrictions autres que celles résultant des lois de leur propre pays, à la jouissance des mêmes droits civils que les nationaux et les Français.

En conséquence, ils pourront librement voyager et séjourner, s’établir où ils le jugeront convenable, acquérir et posséder toutes espèces de biens meubles et immeubles, faire le commerce tant en gros qu’en détail, exercer toutes sortes d’art, de profession et d’industrie, louer et occuper des maisons, magasins et boutiques, ouvrir fies fabriques et des manufactures, effectuer des transports de marchandises et d’argent , recevoir des consignations tant de l’intérieur que de l’étranger, faire leurs affaires eux-mêmes et présenter à la douane leurs propres déclarations, ou bien employer à cet effet qui bon leur semblera sous le nom de mandataire, agent, interprète, consignataire, ou tout autre, remplir ces mêmes fonctions pour le compte de tiers, quelle que soit la nationalité de ces derniers, fixer comme bon leur semblera le prix des marchandises qu’ils auraient l’intention de vendre ou d’acheter ; le tout, en observant les conditions établies par les lois et les règlements du pays.

Et, pour l’exercice de tous ou de l’un quelconque de ces droits et pour toutes ou quelques-unes de ces opérations, ils ne seront pas assujettis à des obligations ou à des formalités autres ou plus onéreuses et ne payeront point de droits, taxes ou impôts autres ou plus élevés que les nationaux eux-mêmes ou que les non-nationaux qui jouiraient d’un régime plus favorable encore.

ART. III.

Les Tunisiens en Italie et les Italiens en Tunisie pourront librement établir des sociétés commerciales, industrielles et financières, des associations mutuelles et en participation, et toute autre association, soit entre eux, soit avec des personnes d’une autre nationalité, pourvu que le but qu’ils se proposent soit légitime et qu’ils se soumettent aux lois du pays.

ART. IV.

Les Tunisiens et les Italiens pourront disposer à leur volonté par donation, vente, échange, testament ou de toute autre manière, de tous les biens meubles ou immeubles qu’ils posséderaient dans les territoires respectifs et retirer intégralement leurs biens et capitaux du pays ; ils pourront également prendre possession et disposer sans empêchements des biens, meubles ou immeubles, qui leur seraient dévolus en vertu d’une loi ou d’un testament dans les mêmes territoires ; et lesdits propriétaires, héritiers ou légataires ne seront pas tenus d’acquitter des droits de mutation ou succession autres ou plus élevés que ceux qui seraient imposés dans des cas semblables aux nationaux ou aux non-nationaux qui jouiraient d’un régime plus favorable encore.

ART. V.

Pour être admis à ester en justice, les Italiens en Tunisie et les Tunisiens en Italie ne seront tenus de part et d’autre qu’aux conditions et formalités prescrites pour les nationaux eux-mêmes ou pour les non-nationaux qui jouiraient d’un régime plus favorable encore ; ils seront dispensés de plein droit de toute caution ou dépôt qui, sous quelque dénomination que ce soit, peut être exigée des étrangers plaidant contre les nationaux par la législation du pays où l’action est introduite.

ART. VI.

Les Tunisiens jouiront en Italie et les Italiens en Tunisie du bénéfice de l’assistance judiciaire, comme les nationaux eux-mêmes et les Français, en se conformant à la loi du pays dans lequel l’assistance sera réclamée.

Dans tous les cas, le certificat d’indigence doit être délivré à l’étranger qui demande l’assistance par les autorités de sa résidence habituelle. Si le Tunisien indigent ne réside pas en Italie et si l’Italien indigent ne réside pas en France ou en Tunisie, le certificat d’indigence sera visé par l’Agent diplomatique représentant du pays où le certificat doit être produit. Lorsque l’étranger réside dans le pays où la demande est formée, des renseignements pourront, en outre, être pris auprès des autorités consulaires dont, il relève.

ART. VII

Les Italiens en Tunisie ne sont justiciables que de la juridiction française ; toutefois, en matière d’immeubles, à moins que ceux-ci soient immatriculés ou que toutes les parties en cause soient personnellement justiciables des tribunaux français, il sera statué par les tribunaux tunisiens et, en dernier ressort, par S. A. le Bey.

Les assignations devant un tribunal tunisien destinées à un Italien seront transmises par l’intermédiaire et par ordonnance du Consul italien, lequel sera appelé, à peine de nullité du jugement qui interviendra, à assister aux débats ou à s’y faire représenter. Les jugements rendus en matière immobilière par le tribunal tunisien compétent à l’encontre d’un Italien continueront à être exécutés par les autorités judiciaires françaises.

ART. VIII.

Les deux Hautes Parties contractantes s’engagent à faire remettre les significations et à faire exécuter les commissions rogatoires en matière civile et commerciale autant que les lois du pays ne s’y opposent pas.

Les deux Gouvernements accepteront réciproquement les actes traduits en français, en se chargeant de leur traduction dans la langue du pays, dans les cas où leurs lois judiciaires défendraient la signification d’un acte en langue étrangère.

ART. IX.

La remise des significations aura lieu sans frais pour l’Etat requérant dans les conditions ci-après indiquées :

Les significations de toute nature, c’est-à-dire les citations, notifications, sommations et autres actes de procédure dressés en Tunisie ou en Italie, et destinés à des personnes domiciliées ou résidant en Italie ou en Tunisie, seront adressés directement parie Gouvernement français ou italien à l’Agent diplomatique ou consulaire placé le plus près de l’autorité chargée de les faire remettre aux destinataires, L’Agent diplomatique ou consulaire les transmettra à cette autorité qui lui enverra les récépissés délivrés par les personnes auxquelles les actes auront été remis.

ART. X.

Les commissions rogatoires décernées par les tribunaux français en Tunisie et italiens en Italie à l’occasion d’affaires civiles ou commerciales sont transmises par la voie diplomatique et exécutées d’office par les soins et sur les diligences des magistrats du ministère public sans frais de timbre ni d’enregistrement.

Cette disposition n’a point pour effet d’empêcher les deux Gouvernements de réclamer respectivement le remboursement des sommes qu’ils peuvent se trouver dans la nécessité d’avancer pour l’exécution des commissions rogatoires décernées à l’occasion d’affaires civiles ou commerciales, telles que frais d’expertises, d’examens médicaux, de descentes sur lieux, insertions, indemnités dues à des témoins, droits revenant à des greffiers.

ART. XI.

Les jugements et arrêts en matière civile et commerciale prononcés en Tunisie par les tribunaux français et dûment légalisés auront en Italie, et ceux prononcés en Italie par les tribunaux italiens et dûment légalisés auront en Tunisie, lorsqu’ils auront acquis la force de chose jugée, la même valeur que les jugements et arrêts prononcés par les tribunaux du pays. Néanmoins lesdits jugements et arrêts ne pourront être exécutés qu’après que le tribunal compétent du pays où ils doivent recevoir leur exécution les aura déclarés exécutoires à la suite d’un jugement prononcé dans la forme sommaire et dans lequel il sera constaté qu’ils ont été prononcés par une autorité judiciaire compétente, les parties dûment citées et régulièrement représentées, ou légalement déclarées défaillantes, et qu’ils ne contiennent aucune disposition contraire à l’ordre public et au droit public de l’Etat.

ART. XII.

Les deux Hautes Parties contractantes se transmettront réciproquement des expéditions dûment légalisées des actes dressés en Tunisie et en Italie par les officiers de l’état civil et concernant les Italiens et les Tunisiens,

Cette communication aura lieu tous les six mois par la voie diplomatique, sans frais, en la forme usitée dans chaque pays.

Est expressément entendu que la délivrance ou l’acceptation desdites pièces n’a pour effet de préjuger ni les questions de nationalité, ni celles qui pourraient s’élever au sujet de la validité des mariages.

ART. XIII.

Seront considérés comme sujets tunisiens en Italie et comme sujets italiens en Tunisie ceux qui auront conservé, d’après les lois de leur pays, la nationalité tunisienne ou italienne.

ART. XIV.

Le Gouvernement italien aura la faculté d’établir des Consuls généraux, Consuls, Vice-Consuls et Agents consulaires dans les ports, villes et localités de Tunisie où il sera permis à une tierce Puissance d’en établir.

L’exequatur nécessaire pour le libre exercice en Tunisie des fonctions consulaires des Agents italiens leur sera délivré sans frais, et, sur la production dudit exequatur, l’autorité supérieure du lieu de leur résidence prendra immédiatement les mesures nécessaires pour qu’ils puissent s’acquitter des devoirs de leur charge et qu’ils soient admis à la jouissance des exemptions, prérogatives, immunités, honneurs et privilèges qui y sont attachés.

Les Consuls généraux, Consuls, Vice-Consuls et Agents consulaires de la République française en Italie y sont chargés de la protection des Tunisiens et de leurs intérêts. Ils jouissent, à cet effet, de plein droit, des exemptions, prérogatives, immunités, honneurs et privilèges que les conventions consulaires conclues entre les Gouvernements français et italien leur assurent en Italie en vue de la protection des Français et de leurs intérêts.

ART. XV.

Les Consuls généraux, Consuls, Vice-Consuls et Agents consulaires, italiens, envoyés, c’est-à-dire citoyens italiens, n’exerçant ni commerce, ni industrie, ni autre profession en dehors des fonctions consulaires, sont exempts en Tunisie des logements militaires et des contributions de guerre ainsi que des contributions directes imposées par l’Etat, par les provinces ou par les communes et dont la perception se fait sur des rôles nominatifs ; mais s’ils possédaient des biens immeubles ou des capitaux ayant leur assiette en Tunisie, ils seront soumis à toutes les taxes, charges et impositions qu’ont à payer les autres habitants du pays comme propriétaires de biens fonds et de capitaux. Ils jouiront de l’immunité personnelle et ne pourront être arrêtés ni emprisonnés, excepté pour les faits et actes que la législation française qualifie de crimes et punit comme tels.

Les Consuls généraux, Consuls, Vice-Consuls et Agents consulaires italiens pourront placer au-dessus de la porte extérieure de la maison consulaire l’écusson italien avec cette-inscription : Consulat général, Consulat, Vice-Consulat ou Agence consulaire d’Italie. Ils pourront également arborer le pavillon italien sur ladite maison consulaire aux jours de solennités publiques ainsi que dans les autres circonstances d’usage, mais il est bien entendu que ces marques extérieures ne pourront jamais être interprétées comme constituant un droit d’asile, mais serviront avant tout à désigner aux Italiens la maison consulaire. Les mêmes agents consulaires pourront encore arborer le pavillon italien sur le bateau qu’ils monteraient dans le port pour l’exercice de leurs fonctions.

ART. XVI.

Les Consuls généraux, Consuls, Vice-Consuls ou Agents consulaires italiens, envoyés, ne pourront, en Tunisie, être sommés de comparaître comme témoins devant les tribunaux : Quand la justice locale aura besoin de recueillir auprès d’eux quelque déclaration juridique, elle devra se transporter à leur domicile pour la recevoir de vive voix, ou déléguer à cet effet un fonctionnaire compétent, ou la leur demander par écrit.

ART. XVII

En cas d’empêchement, d’absence ou de décès des Consuls généraux, Consuls, Vice-Consuls ou Agents consulaires italiens en Tunisie, les Elèves Consuls, Chanceliers ou Secrétaires qui ont été présentés antérieurement en leurs qualités respectives seront admis de plein droit à exercer, par intérim, les fonctions consulaires. Les Autorités locales devront leur prêter assistance et protection, et leur assurer, pendant leur gestion intérimaire, la jouissance de tous les droits et immunités reconnus aux titulaires.

ART. XVIII.

Les archives consulaires des agents italiens en Tunisie seront inviolables en tout temps et les autorités locales ne pourront, sous aucun prétexte, visiter ou saisir les papiers qui en font partie.

Ces papiers devront toujours être complètement séparés des livres et papiers relatifs au commerce ou à l’industrie que pourraient exercer lesdits agents consulaires.

ART. XIX.

Les Consuls généraux et Consuls italiens, envoyés, pourront, en Tunisie, nommer des agents consulaires dans les ports et villes de leurs arrondissements consulaires respectifs, sauf l’approbation du Gouvernement territorial. ‘

Ces Agents pourront être indistinctement choisis parmi les Italiens comme parmi les Français ou les étrangers, et ils seront munis d’un brevet, délivré par le Consul qui les aura nommés et sous les ordres duquel ils devront être placés. lis jouiront dés privilèges et immunités stipulés par la présente Convention pour les Agents consulaires italiens non envoyés.

ART. XX.

Les Consuls généraux, Consuls, Vice-Consuls et Agents consulaires d’Italie en Tunisie pourront s’adresser aux autorités de leur arrondissement pour réclamer contre toute infraction aux Traités ou Conventions existant entre les deux Pays, et contre tout abus dont leurs nationaux auraient à se plaindre. Si leurs réclamations n’étaient, pas accueillies par ces autorités, ils pourraient avoir recours, à défaut d’un agent diplomatique de leur pays, au Gouvernement du pays dans lequel ils résident.

ART. XXI.

Les Consuls généraux et Consuls, ou leurs Chanceliers, ainsi que les Vice-Consuls et Agents consulaires d’Italie en Tunisie, auront le, droit de recevoir, soit dans leur chancellerie, soit au domicile des parties, soit à bord des navires de leur nation, les déclarations que peuvent avoir à faire les capitaines, les matelots, les passagers, les négociants et tous autres ressortissants de leur pays. Ils sont également autorisés à recevoir, comme notaires, les dispositions testamentaires de leurs nationaux.

Lesdits Consuls et Agents ont le droit de recevoir tout acte notarié destiné à être exécuté en Italie et intervenant soit entre leurs nationaux seulement, soit entre un ou plusieurs de leurs nationaux et des personnes résidant en Tunisie. Ils peuvent même recevoir les actes dans lesquels des. Tunisiens ou des Français résidant en Tunisie sont seuls parties, lorsque ces actes contiennent des conventions relatives à des biens situés ou à des affaires à traiter en Italie.

Les Agents consulaires français en Italie auront, de leur côté, tous les droits ci-dessus spécifiés à l’égard des capitaines, matelots et passagers tunisiens, et pour les actes à dresser en Italie dans l’intérêt des sujets tunisiens y résidant, ou contenant des clauses relatives à des biens situés ou à des affaires à traiter en Tunisie.

ART. XXII.

Les actes mentionnés à l’article précédent auront la même force et valeur que s’ils avaient été passés devant un notaire ou autre officier public compétent du pays, lorsqu’ils ont été rédigés dans les formes voulues par les lois en vigueur en Tunisie pour les actes établis en Italie par les Consuls français dans l’intérêt de sujets tunisiens on destinés à être produits en Tunisie, par les lois italiennes pour ceux établis en Tunisie par les Consuls d’Italie; ils sont, d’ailleurs, soumis au timbre, à l’enregistrement et à toute formalité en usage dans le Pays où ils doivent recevoir leur exécution.

Les expéditions desdits actes, lorsqu’elles ont été signées ou légalisées par les Consuls ou Agents consulaires et revêtues du sceau officiel du Consulat ou de l’Agence consulaire, font foi, tant en justice que hors de justice, devant tous les tribunaux, juges et autorités de Tunisie ou d’Italie, au même titre que les originaux.

Dans le cas où un doute s’élèverait sur l’authenticité de l’expédition d’un acte public enregistré à la Chancellerie d’un des Consulats respectifs, on ne pourra en refuser la confrontation avec l’original à l’intéressé qui en fera la demande et qui pourra assister à cette collation, s’il le juge convenable.

Les Consuls généraux, Consuls, Vice-Consuls ou Agents consulaires de France et d’Italie pourront traduire ou légaliser toute espèce de documents émanés respectivement des autorités ou fonctionnaires de Tunisie ou d’Italie ; ces traductions auront, dans le pays de leur résidence, la même force et valeur que si elles eussent été faites par les interprètes jurés du pays.

ART. XXIII.

En cas de décès d’un Tunisien en Italie ou d’un Italien en Tunisie, les autorités locales devront en donner avis immédiatement au Consul général, Consul, Vice-Consul ou Agent consulaire dans la circonscription duquel le décès aura eu lieu. Ceux-ci, de leur côté, devront donner le même avis aux autorités locales, lorsqu’ils en seront informés les premiers.

Quand un Tunisien en Italie ou un Italien en Tunisie sera mort sans avoir fait de testament ni nommé d’exécuteur testamentaire, ou si les héritiers, soit naturels, soit désignés par le testament, étaient mineurs, incapables ou absents, ou si les exécuteurs testamentaires nommés ne se trouvaient pas dans le lieu où s’ouvrira la succession, le Consul général, Consul, Vice-Consul ou Agent consulaire auquel ressortissait le défunt aura le droit de procéder successivement aux opérations suivantes :

  1. Apposer les scellés, soit d’office, soit à la demande des parties intéressées, sur tous les effets, meubles et papiers du défunt, en prévenant de cette opération l’autorité locale compétente, qui pourra y assister et apposer également ses scellés. Ces scellés, non plus que ceux de l’Agent consulaire, ne devront pas être levés sans que l’autorité locale assiste à cette opération. Toutefois, ci-après un avertissement adressé par le Consul ou Vice-Consul à l’autorité locale pour l’inviter à assister à la levée des doubles scellés, celle-ci ne s’était pas présentée dans un délai de quarante-huit heures, à compter de la réception de l’avis, cet Agent pourra procéder seul à ladite opération ;
  1. Former l’inventaire de tous les biens et effets du défunt, en présence de l’autorité locale, si, par suite de la notification sus indiquée, elle avait cru devoir assister à cet acte. L’autorité locale apposera sa signature sur les procès-verbaux dressés en sa présence, sans que, pour son intervention d’office dans ces actes, elle puisse exiger d’office des droits d’aucune espèce ;
  1. Ordonner la vente aux enchères publiques de tous les effets mobiliers de la succession qui pourraient se détériorer et de ceux d’une conservation difficile, comme aussi des récoltes et effets pour la vente desquels il se présentera des circonstances favorables ;
  2. Déposer en lieu sûr les effets et valeurs inventoriés ; conserver le montant des créances que l’on réalisera, ainsi que le produit des rentes que l’on percevra, dans la maison consulaire, ou les confier à quelque commerçant présentant toutes garanties. Ces dépôts devront avoir lieu, dans l’un ou l’autre cas, d’accord avec l’autorité locale qui aura assisté aux opérations antérieures, si, par suite de la convocation mentionnée au paragraphe’ suivant, des sujets du Pays ou d’une Puissance tierce se présentaient comme intéressés dans la succession ab intestat ou testamentaire ;
  3. Annoncer le décès et convoquer, au moyen des journaux de la localité et de ceux du Pays du défunt, si cela était nécessaire, les créanciers qui pourraient exister contre la succession ab intestat ou testamentaire, afin qu’ils puissent présenter leurs titres respectifs de créance, dûment justifiés, dans le délai fixé par les lois de chacun des deux Pays.

S’il se présentait des créanciers contre la succession testamentaire ou ab intestat, le payement de leur créance devra s’effectuer dans le délai de quinze jours après la clôture de l’inventaire, s’il existait des ressources qui pussent être affectées à cet emploi ; et, dans le cas contraire, aussitôt que les fonds nécessaires auraient pu être réalisés par les moyens les plus convenables ; ou enfin dans le délai consenti d’un commun accord entre les Consuls et la majorité des intéressés.

Si les Consuls respectifs se refusaient au payement de tout ou partie des créances, en alléguant l’insuffisance des valeurs de la succession pour les satisfaire, les créanciers auront le droit de demander à l’autorité compétente, s’ils le jugeaient utile à leurs intérêts, la faculté de se constituer en état d’union.

Cette déclaration obtenue par les voies légales établies dans chacun des deux Pays, les Consuls ou Vice-Consuls devront faire immédiatement la remise à l’autorité judiciaire ou aux syndics de la faillite, selon qu’il appartiendra, de tous les documents, effets ou valeurs appartenant à la succession testamentaire ou ab intestat ; lesdits Agents demeurant chargés de représenter les héritiers absents, les mineurs et les incapables.

En tous cas, les Consuls généraux, Consuls et Vice-Consuls ne pourront faire la délivrance de la succession ou de son produit aux héritiers ou à leurs mandataires qu’après l’expiration d’un délai de six mois à partir du jour où l’avis du décès aura été publié dans les journaux ;

  1. Administrer et liquider eux-mêmes, ou par une personne qu’ils nommeront sous leur responsabilité, la succession testamentaire ou ab intestat, sans que l’autorité locale ait à intervenir dans lesdites opérations, à moins que les sujets du Pays ou d’une tierce Puissance n’aient à faire valoir des droits dans la succession; car, en ce cas, s’il survenait des difficultés, provenant notamment de quelques réclamations donnant lieu à contestation, les Consuls généraux, Consuls, Vice-Consuls et Agents consulaires n’ayant aucun droit pour terminer ou résoudre ces difficultés, les Tribunaux du Pays devront en connaître selon qu’il leur appartient d’y pourvoir ou de les juger.

Lesdits Agents consulaires agiront alors comme représentants de la succession testamentaire ou ab intestat, c’est-à-dire que, conservant l’administration et le droit de liquider définitivement ladite succession, comme aussi celui d’effectuer les ventes d’effets dans les formes précédemment indiquées, ils veilleront aux intérêts des héritiers et auront la faculté de désigner des avocats chargés de soutenir leurs droits devant les tribunaux. Il est bien entendu qu’ils remettront à ces tribunaux tous les papiers et documents propres à éclairer la question soumise à leur jugement.

Le jugement prononcé, les Consuls généraux, Consuls, Vice-Consuls ou Agents consulaires devront l’exécuter, s’ils ne forment pas appel, et ils continueront alors de plein droit la liquidation qui aurait été suspendue jusqu’à la conclusion du litige ;

  1. Organiser, s’il y a lieu, la tutelle ou curatelle, conformément aux lois des Pays respectifs.
ART. XXIV.

Lorsqu’un Tunisien en Italie ou un Italien en Tunisie sera décédé sur un point où il ne se trouverait pas d’Agent consulaire français ou italien, l’autorité territoriale compétente procédera, conformément à la législation du Pays, à l’inventaire des effets et à la liquidation des biens qu’il aura laissés et sera tenue de rendre compte, dans le plus bref délai possible, du résultat de ces opérations à l’ambassade qui doit en connaître ou au consulat le plus voisin du lieu où se sera ouverte la succession ab intestat ou testamentaire.

Mais dès l’instant que l’Agent consulaire le plus rapproché du point où se serait ouverte ladite succession ab intestat ou testamentaire se présenterait personnellement ou enverrait un délégué sur les lieux, l’autorité locale qui sera intervenue devra se conformer à ce que prescrit l’article précédent.

ART. XXV.

Ces dispositions sont applicables aux successions des Tunisiens qui, étant décédés hors d’Italie, et des Italiens qui, étant décédés hors de Tunisie laissent, en Italie ou en Tunisie, des biens mobiliers ou immobiliers.

ART. XXVI.

Lorsqu’un Tunisien se trouvera intéressé dans une succession ouverte sur le territoire italien ou qu’un Italien se trouvera intéressé ‘dans une succession ouverte sur le territoire tunisien, les autorités locales, quelle que soit la nationalité du défunt, devront informer de l’ouverture de la succession l’autorité consulaire française ou italienne la plus rapprochée du lieu d’ouverture de la succession.

ART. XXVII.

Les Consuls généraux,_ Consuls, Vice-Consuls ou Agents consulaires de France en Italie, et les Consuls généraux, Consuls, Vice-Consuls ou agents consulaires d’Italie en Tunisie connaissent exclusivement des actes d’inventaires et des autres opérations à accomplir pour la conservation des biens et objets de toute nature laissés par les gens de mer et les passagers tunisiens et italiens qui décèdent dans le port d’arrivée, en Italie ou en Tunisie, soit à terre, soit à bord d’un navire soumis à leur autorité.

Les valeurs et effets appartenant aux marins ou passagers morts à bord d’un navire soumis à l’autorité du Consul de l’une ou l’autre des Hautes Parties contractantes seront envoyés, dans le port d’arrivée, au Consul auquel ressortissait le défunt pour être remis à l’autorité du pays de ce dernier.

ART. XXVIII.

Les Consuls généraux, Consuls, Vice-Consuls et Agents consulaires respectifs peuvent aller personnellement ou envoyer des délégués à bord des navires soumis à leur autorité, après leur admission à la libre pratique, interroger le capitaine et l’équipage, examiner les papiers du bord, recevoir les déclarations sur le voyage, la destination du bâtiment et les incidents de la traversée, dresser les manifestes et faciliter l’expédition du navire.

Les fonctionnaires de l’ordre judiciaire et administratif ne peuvent, en aucun cas opérer à bord ni recherches ni visites, sans prévenir auparavant, ou, en cas d’urgence, au moment même de la perquisition, le Consul, Vice-Consul ou Agent consulaire de qui relève le bâtiment.

Ils doivent, également, donner, en temps opportun, au Consul, Vice-Consul ou Agent consulaire les indications nécessaires pour qu’il puisse assister aux déclarations, que le capitaine ou l’équipage auraient à faire devant les tribunaux ou les administrations du pays.

L’avis adressé, à cet effet, au Consul, Vice-Consul ou Agent consulaire indique une heure précise, et, si celui-ci ne s’y rend pas en personne ou ne s’y fait pas représenter par un délégué, il est procédé en son absence.

L’intervention des Consuls ou Vice-Consuls n’est cependant pas requise pour l’accomplissement des formalités ordinaires de la part des autorités locales à l’arrivée et au départ des navires, en conformité des règlements de police, de douane et de santé, leur assistance n’étant nécessaire que dans les cas où il est question de procédures judiciaires ou administratives.

ART. XXIX.

En tout ce qui concerne la police des ports, le chargement et le déchargement des navires et la sûreté des marchandises, biens et effets, on observera les lois, ordonnances et règlements du Pays.

Les Consuls généraux, Consuls, Vice-Consuls ou Agents consulaires seront chargés exclusivement du maintien de l’ordre intérieur à bord des navires marchands soumis à leur autorité ; ils régleront eux-mêmes les contestations de toute nature qui seraient survenues entre le capitaine, les officiers du navire et les matelots, et spécialement celles relatives à la solde et à l’accomplissement des engagements réciproquement contractés.

Les autorités locales ne pourront intervenir que lorsque les désordres survenus à bord des navires seraient de nature à troubler la tranquillité et l’ordre public à terre ou dans le port, ou quand une personne du pays ou ne faisant pas partie de l’équipage s’y trouvera mêlée.

Dans tous les autres cas, les autorités précitées se borneront à prêter tout appui aux Consuls, Vice-Consuls ou Agents consulaires, si elles en sont requises par eux, pour faire arrêter et conduire en prison tout individu inscrit sur le rôle de l’équipage, chaque fois que pour un motif quelconque lesdits agents le jugeront convenable.

ART. XXX.

Les Consuls généraux, Consul Vice-Consuls ou Agents consulaires pourront faire arrêter et renvoyer, soit à bord, soit dans leur pays, les marins et toute autre personne faisant, à quelque titre que ce soit, partie des équipages des navires de commerce, de guerre ou de plaisance soumis à leur autorité, qui auraient déserté.

A cet effet, ils devront s’adresser par écrit aux autorités locales compétentes, et justifier, au moyen de la présentation des registres du bâtiment ou du rôle de l’équipage, ou, si le navire était parti, en produisant une copie authentique de ces documents, crue les personnes réclamées faisaient réellement partie de l’équipage. Sur cette demande ainsi justifiée, la remise des déserteurs ne pourra être refusée.

On donnera, en outre, auxdits Agents consulaires tout secours et toute assistance pour la recherche et l’arrestation de ces déserteurs, qui seront conduits dans les prisons du pays et y seront détenus à la demande et aux frais du Consul ou Vice Consul, jusqu’à ce que celui-ci trouve une occasion de les faire partir.

Cet emprisonnement ne pourra durer plus de trois mois, après lesquels, et moyennant un avis donné au Consul trois jours à l’avance, la liberté sera rendue au prisonnier, qui ne pourra être incarcéré de nouveau pour la même cause.

Toutefois, si le déserteur avait commis quelque délit à terre, l’autorité locale pourrait surseoir à l’extradition jusqu’à ce que le tribunal eût rendu sa sentence, et que celle-ci eût reçu pleine et entière exécution.

Les Hautes Parties contractantes conviennent que les marins ou autres individus de l’équipage, français ou tunisiens, qui auraient déserté en Tunisie, et, italiens, qui auraient déserté en Italie, sont exceptés des stipulations du présent article.

ART. XXXI.

Toutes les fois qu’il n’y aura pas de stipulation contraire entre les armateurs, chargeurs et assureurs, les avaries que les navires tunisiens ou italiens auront souffertes en mer, soit qu’ils entrent dans les ports d’Italie ou de Tunisie, volontairement ou par relâche forcée, seront réglées par les Consuls généraux, Consuls, Vice-Consuls ou Agents consulaires respectifs, à moins que des personnes ne relevant pas de l’autorité du Consul ne soient intéressées dans ces avaries; dans ce cas, et à défaut de compromis amiable entre toutes les parties intéressées, elles devraient être réglées par l’autorité locale.

ART. XXXII.

Lorsqu’un navire tunisien fera naufrage ou échouera sur le littoral italien, les autorités locales devront porter le fait à la connaissance de l’Agent consulaire français dans la circonscription duquel le sinistre a eu lieu. De même, lorsqu’un navire italien fera naufrage ou échouera sur le littoral tunisien, les autorités locales devront porter le fait à la connaissance de l’Agent consulaire italien dans la circonscription duquel le sinistre a eu lieu.

Toutes les opérations relatives au sauvetage des navires tunisiens qui naufrageraient ou échoueraient dans les eaux territoriales de l’Italie seront dirigées par les Consuls généraux, Consuls, Vice-Consuls ou Agents consulaires français ; réciproquement, toutes les opérations relatives au sauvetage des navires italiens qui naufrageraient ou échoueraient dans les eaux territoriales de la Tunisie seront dirigées par les Consuls généraux, Consuls, Vice-Consuls ou Agents consulaires italiens.

L’intervention des autorités locales n’aura lieu dans les deux pays que pour assister les Agents consulaires, maintenir l’ordre, garantir les intérêts des sauveteurs étrangers à l’équipage et assurer l’exécution des dispositions à observer pour l’entrée et la sortie des marchandises sauvées.

En l’absence et jusqu’à l’arrivée des Agents consulaires ou de la personne qu’ils délégueront à cet effet, les autorités locales devront prendre toutes les mesures nécessaires pour la protection des individus et la conservation des objets qui auront été sauvés du naufrage. L’intervention des autorités locales dans ces différents cas ne donnera lieu à la perception de frais d’aucune espèce, hors ceux que nécessiteront les opérations du sauvetage et la conservation des objets sauvés, ainsi que ceux auxquels seraient soumis, en pareil cas, les navires nationaux et français.

En cas de doute sur la nationalité des navires naufragés, les dispositions mentionnées dans le présent article seront de la compétence exclusive de l’autorité locale.

Les marchandises et effets sauvés ne sont sujets au payement d’aucun droit de douane à moins qu’ils n’entrent dans la consommation intérieure.

ART. XXXIII.

Les Consuls généraux, Consuls, Vice-Consuls ou Agents consulaires français jouiront, pour la protection des Tunisiens et de leurs intérêts en Italie, et les Consuls généraux, Consuls, Vice-Consuls ou Agents consulaires italiens jouiront en Tunisie de tous les privilèges, immunités et prérogatives respectivement accordés en Italie et en Tunisie aux agents de la même classe de la nation la plus favorisée.

ART. XXXIV.

La présente Convention restera en vigueur jusqu’au ier octobre 1905. Dans le cas où aucune des Hautes Parties contractantes n’aurait notifié, douze mois avant ladite date, son intention d’en faire cesser les effets, elle demeurera obligatoire jusqu’à l’expiration d’une année à partir du jour où l’une ou l’autre des Parties contractantes l’aura dénoncée.

ART. XXXV.

La présente convention sera soumise à la ratification de M. le Président de la République française et de Sa Majesté le Roi d’Italie et les ratifications en seront échangées à Paris le plus tôt que faire se pourra.

Elle entrera en vigueur immédiatement après l’échange des ratifications.

EN FOI DE QUOI, les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et y ont apposé leurs cachets.

Fait en double exemplaire, à Paris, le 28 septembre 1896.

(L. S.) G. HANOTAUX.
(L. S.) G. TORNIELLI.

N°4 PROTOCOLE.

Au moment de signer la Convention consulaire et d’établissement en date de ce jour, les Plénipotentiaires soussignés, à ce dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, sont convenus de ce qu’il suit :

  1. — Il est entendu que les dispositions de l’article XIII ne sont pas applicables aux Italiens qui auraient acquis une autre nationalité, en Tunisie, en vertu d’un acte dé naturalisation, ou hors de Tunisie, soit en vertu d’un acte de naturalisation, soit par l’effet de la loi.
  2. — Les indigènes protégés, actuellement inscrits au Consulat général d’Italie à Tunis, auront droit en Tunisie au même traitement que les Italiens eux-mêmes.
  3. — Les associations et établissements italiens existant actuellement en Tunisie seront considérés comme étant déjà en possession de l’autorisation légale. La liste de ces associations et établissements, avec leurs actes et les documents constitutifs, sera remise à l’autorité locale dans un délai de six mois à dater de la ratification de la Convention.

En ce qui concerne les écoles italiennes actuellement ouvertes en Tunisie et l’hôpital de Tunis, le statu quo sera maintenu sans préjudice des droits supérieurs appartenant à l’administration locale en matière d’hygiène et d’ordre public pour l’application des lois de police et de sûreté.

Fait en double exemplaire, à Paris, le 28 septembre 1896.

(L. S.) G. HANOTAUX.
(L.S.) G. TORNIELLI.

N° 5. CONVENTION D’EXTRADITION.

LE PRESIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, agissant tant en son nom qu’au nom de Son Altesse le Bey de Tunis, ET SA MAJESTE LE ROI D’ITALIE, également désireux de conclure une Convention à l’effet de régler l’extradition réciproque des malfaiteurs réfugiés d’Italie en Tunisie et de Tunisie en Italie, ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir :

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

  1. Exc. M. Gabriel HANOTAUX, Ministre des Affaires étrangères, etc. etc., etc. ; ‘

ET SA MAJESTÉ LE ROI D’ITALIE, a

  1. Exc. M. le Comte Joseph TORNIELLI Brusati DE VERGANO, Sénateur, du Royaume, son Ambassadeur extraordinaire près le Gouvernement de la République française, etc., etc., etc. ;

Lesquels, après s’être communiqué leurs pouvoirs trouvés en-bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ART. Ier.

Les deux Hautes Parties contractantes s’engagent à se livrer réciproquement, d’après les règles déterminées par les articles suivants, les individus réfugiés, soit d’Italie ou des colonies et possessions italiennes en Tunisie, soit de Tunisie en Italie ou dans les colonies et possessions italiennes, et poursuivis ou condamnés à raison d’un des crimes ou délits ci-après énumérés commis en Italie et dans les colonies et possessions italiennes ou en Tunisie.

Lorsque le crime ou délit motivant la demande d’extradition du Gouvernement français aura été commis hors de Tunisie, comme lorsque le crime ou délit motivant la demande d’extradition du Gouvernement italien aura été commis hors d’Italie ou des colonies et possessions italiennes, il sera donné suite à cette demande si la législation du pays requis autorise la poursuite du même crime ou délit commis hors de son territoire.

ART. II.

Les crimes et délits pour lesquels il y aura lieu à extradition sont les suivants :

  1. Parricide, infanticide, assassinat, meurtre, empoisonnement ;
  2. Coups portés ou blessures faites volontairement quand il en sera résulté une infirmité ou incapacité permanente de travail personnel, la perte ou la privation de l’usage absolu d’un membre ou d’un organe, une mutilation grave ou la mort sans l’intention de la donner ;
  3. Administration volontaire et coupable, quoique sans intention de donner la mort, de substances pouvant la donner ou altérer gravement la santé ;
  4. Bigamie, enlèvement de mineurs, viol, avortement, attentat à la pudeur avec violence, attentat à la pudeur sans violence sur la personne ou à l’aide de la personne d’un enfant de l’un ou de l’autre sexe âgé de moins de quatorze ans, attentat aux mœurs en excitant, facilitant ou favorisant habituellement, pour satisfaire les passions d’autrui, la débauche ou la corruption de mineurs de l’un ou de l’autre sexe ;
  5. Enlèvement, recel, suppression, substitution, ou supposition d’enfant, exposition ou délaissement d’enfant ;
  6. Incendie ;
  7. Destruction volontaire en tout ou partie de constructions, de machines à vapeur, d’appareils télégraphiques ou téléphoniques ; destruction ou dégradation de tombeaux, de monuments, d’objets d’art, de titres, documents, registres et autres papiers ; obstruction ou destruction volontaire et illégale de voies ferrées ;
  8. Destruction volontaire, en tout ou partie, par l’effet d’une mine ou de toute substance explosible, d’édifices, constructions et généralement de tous objets mobiliers ou immobiliers. Dépôt dans une intention criminelle, sur une voie publique ou privée, d’un engin explosif ;
  9. Destruction, détérioration ou dégât de denrées, marchandises ou autres propriétés mobilières ; destruction ou dévastation de récoltes ou arbres ;
  10. Association de malfaiteurs ;
  11. Extorsion par force, violence ou contrainte, de la signature ou de la remise d’un écrit, d’un acte, d’un titre, d’une pièce quelconque contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge ;
  12. Menaces d’un attentat contre les personnes ou les propriétés punissable, en Tunisie, de peines criminelles, d’après la législation française, et, en Italie, d’une peine restrictive de la liberté personnelle pour la durée d’au moins trois ans ;
  13. Attentat à la liberté individuelle commis par des particuliers ;
  14. Contrefaçon ou falsification d’effets publics ou de billets de banque, de titres publics ou privés, de timbres-poste ou timbres mobiles quelconques ; émission ou mise en circulation de ces effets, billets, titres ou timbres contrefaits ou falsifiés, faux en écritures ou dans les dépêches télégraphiques, et usage de ces dépêches, billets ou titres contrefaits, fabriqués ou falsifiés ;
  15. Fausse monnaie comprenant la contrefaçon ou l’altération de la monnaie, émission ou mise en circulation de la monnaie contrefaite ou altérée ;
  16. Contrefaçon ou falsification de sceaux, timbres, poinçons et marques ; usage frauduleux de sceaux, timbres, poinçons et marques contrefaits ou falsifiés et usage frauduleux de vrais sceaux, timbres, poinçons et marques ;
  17. Faux serment, faux témoignage et fausses déclarations d’experts, ou d’interprètes ; subornation de témoins, d’experts ou d’interprètes ;
  18. Concussion et détournements commis par des fonctionnaires publics ; corruption de fonctionnaires publics ou d’arbitres, dans le cas où ces faits sont punis par la législation des deux pays ;
  19. Banqueroute frauduleuse ;
  20. Vol, escroquerie, détournement, abus de blanc-seing;
  21. Crimes commis en mer :
    1. Abandon par le capitaine, hors les cas prévus par la loi des deux pays, d’un navire ou bâtiment de commerce ou de pêche ;
    2. Echouement, perte, destruction par le capitaine ou les officiers, ou gens de l’équipage, détournement par le capitaine, d’un navire ou d’un bâtiment de commerce ou.de pêche; jet ou destruction sans nécessité de tout ou partie du chargement, des vivres et des effets du bord ; fausse route dans une intention criminelle ; emprunt sans nécessité sur le corps, ravitaillement ou équipement du navire, ou mise, en gage ou vente de marchandises ou victuailles, ou emploi dans les comptes d’avaries du de dépenses supposées; vente du navire sans pouvoir spécial, hors le cas d’innavigabilité; déchargement de marchandises sans rapport préalable, hors le cas de péril imminent; vol commis à bord; altération de vivres ou de marchandises commise à bord par le mélange de substances malfaisantes; attaque ou résistance, avec violence et voies ‘de fait, envers le capitaine par plus du tiers de l’équipage; refus d’obéir aux ordres du capitaine ou officier du bord pour le salut du navire ou de la cargaison, avec coups et blessures; complot contre la sûreté, la liberté ou l’autorité du capitaine; prise du navire; par les marins ou passagers par fraude ou violence envers le capitaine;
  22. Recèlement des objets obtenus à l’aide de l’un des crimes ou délits prévus par le présent article.

La tentative des crimes et délits prévus ci-dessus et la complicité dans les mêmes crimes et délits donneront également lieu à extradition lorsqu’elles seront punissables à la fois d’après la législation française et d’après la législation italienne.

ART. III.

L’individu extradé ne sera ni poursuivi ni jugé contradictoirement pour un fait autre que celui ayant motivé l’extradition, à moins d’un consentement spécial donné dans les conditions de la loi par le Gouvernement requis.

Sera considéré comme soumis sans réserve à l’application des lois de la nation requérante, à raison d’un fait quelconque antérieur à l’extradition et différent de l’infraction qui a motivé cette mesure, l’individu livré qui aura eu, pendant un mois depuis son élargissement définitif, la faculté de quitter le territoire sur lequel cette nation a juridiction.

ART. IV.

Dans le cas où, l’extradition d’un étranger ayant été accordée par l’une des deux Puissances contractantes à l’autre, le Gouvernement d’un pays tiers solliciterait à son tour de celle-ci la remise du même individu à raison d’un fait autre que celui ayant motivé l’extradition ou non connexe à ce fait, la Puissance ainsi requise ne déférera, s’il y a lieu, à la demande, qu’après s’être assurée du consentement de l’Etat qui aura primitivement accordé l’extradition.

Toutefois, cette réserve n’aura pas lieu d’être appliquée lorsque l’individu extradé aura eu, pendant le délai fixé par l’article précédent, la faculté de quitter le territoire soumis à la juridiction du pays auquel il a été livré.

ART. V.

Aucune personne ne sera livrée si le délit pour lequel l’extradition est demandée est Considéré par la Partie requise comme un délit politique ou un fait connexe à un semblable délit.

Ne sera pas réputé délit politique, ou fait connexe à un semblable délit, l’attentat contre la personne du Chef d’un Etat étranger ou contre celle des membres de sa famille, lorsque cet attentat constituera le meurtre, l’assassinat ou l’empoisonnement ;

ART. VI.

L’extradition pourra être refusée si, depuis les faits imputés, les poursuites ou la condamnation, la prescription de la peine ou de l’action est acquise d’après les lois du pays auquel l’extradition est demandée.

ART, VII.

Les nationaux des Hautes Parties contractantes et les Tunisiens réfugiés en France ou en Tunisie sont exceptés de l’extradition, sauf à être poursuivis dans leur pays conformément aux lois en vigueur. Toutefois, s’il s’agit d’une personne qui aurait acquis la nationalité, dans le pays requis, depuis le crime ou le délit dont elle est inculpée ou pour lequel elle a été condamnée, cette circonstance n’empêchera pas la recherche, l’arrestation ou l’extradition de ladite personne conformément aux stipulations de la présente convention.

ART. VIII.

L’extradition ne sera pas accordée si l’étranger est poursuivi dans le pays de refuge pour le crime ou le délit faisant l’objet de la demande d’extradition, pu bien si, à raison de ce crime ou de ce délit, il a été définitivement condamné, acquitté ou renvoyé de la plainte. ;

Si l’individu réclamé est poursuivi ou condamné pour une infraction commise dans le pays où il s’est réfugié, son extradition pourra être différée jusqu’à ce que les poursuites soient abandonnées, jusqu’à ce qu’il ait été acquitté ou absous, ou jusqu’au moment où il aura subi sa peine.

Dans le cas où il serait poursuivi ou détenu dans le pays requis à raison ^’obligations par lui contractées envers des particuliers, son extradition aura lieu néanmoins, sauf à la partie lésée à poursuivre ses droits devant l’autorité compétente.

ART. IX.

Toute demande d’extradition sera adressée au Gouvernement requis par vpie diplomatique et sera accompagnée soit d’un jugement ou d’un arrêt de condamnation, même par défaut ou par contumace (notifié dans ce dernier cas suivant les,formes qui seraient prescrites par la législation du Pays requérant), soit d’un acte de procédure criminelle d’une juridiction compétente décrétant formellement pu opérant de plein droit le renvoi de l’inculpé devant la juridiction répressive;, soit d’un mandat d’arrêt ou de tout autre acte ayant la même force et décerné par l’autorité judiciaire pourvu que ces derniers actes renferment l’indication précise du fait pour lequel ils sont délivrés et de la date de ce fait.

Les pièces ci-dessus mentionnées devront être produites en original pu en expédition authentique avec la copie des textes de lois applicables au fait incriminé, et, autant que possible, avec le signalement de l’individu réclamé ou toute autre indication de nature à en constater l’identité. Le Gouvernement requérant produira, le cas échéant, une traduction en langue française des pièces appuyant la demande.

L’extradition aura lieu selon les formes et suivant les règles prescrites par la législation du Gouvernement auquel elle est demandée.

Dans le cas où il y aurait doute sur la question de savoir si le crime ou délit objet de la poursuite rentre dans les prévisions de la présente convention, des explications*’ seront demandées, et, après examen, le Gouvernement à qui l’extradition est réclamée statuera sur la suite à donner à la demande.

ART. X.

L’individu poursuivi pour l’un des frais prévus par l’article II de la présente convention devra être arrêté préventivement sur la production d’un mandat d’arrêt ou autre acte ayant la même force, décerné par l’autorité compétente et communiqué par voie diplomatique. En cas d’urgence, l’arrestation provisoire devra être effectuée sur avis transmis par la poste ou parle télégraphe de l’existence d’un mandat d’arrêt ou d’un acte ayant la même force, à la condition toutefois que cet avis sera régulièrement donné par voie diplomatique au Ministre des Affaires étrangères du pays dont la juridiction s’exerce sur l& lieu de refuge.

L’arrestation sera facultative si la demande est directement parvenue à une autorité judiciaire ou administrative ; mais cette autorité devra procéder, sans délai, à tous interrogatoires et investigations propres à établir, l’identité de l’individu ou les preuves du fait incriminé, et, en cas de difficulté, rendre compte, par voie hiérarchique, au Ministre des Affaires étrangères, des motifs qui l’auraient portée à surseoir à l’arrestation.

L’arrestation aura lieu dans les formes et suivant les règles établies par la législation du Pays requis. L’étranger sera mis en liberté si, dans le délai d’un mois après son arrestation, le Gouvernement requis n’est pas saisi de la demande d’extradition conformément à l’article précédent.

ART. XI.

Quand il y aura lieu à extradition, tous les objets saisis pouvant servir à constater le crime ou le délit ainsi que les objets provenant de vol seront, suivant l’appréciation de l’autorité compétente, remis à l’Etat requérant, soit que l’extradition puisse s’effectuer, l’individu réclamé ayant été arrêté, soit qu’il ne puisse y être donné suite, cet individu ayant de nouveau pris la fuite ou étant décédé. Cette remise comprendra aussi tous les objets que le fugitif aurait cachés ou déposés dans le pays et qui seraient découverts ultérieurement. Sont réservés toutefois les droits que des tiers non impliqués dans la poursuite auraient pu acquérir sur les objets indiqués dans le présent article.

ART. XII.

L’extradition par voie de transit à travers la Tunisie ou l’Italie d’un individu livré par un Gouvernement étranger à l’une des deux Hautes Parties contractantes sera accordée sur la simple production en original ou en expédition authentique de l’un des actes de procédure mentionnés à l’article IX, pourvu que le fait ayant servi de base à l’extradition n’ait pas un caractère politique et que l’individu livré, transitant par la Tunisie, nie soit ni Français ni Tunisien et, transitant par l’Italie, ne soit Italien.

Le transit aura lieu, quant à l’escorte, avec le concours d’agents du Pays qui a autorisé le transit sur le territoire placé sous sa juridiction ; les frais sont à la charge de l’Etat requérant.

ART. XIII.

Lorsque, dans la poursuite d’une affaire pénale non politique, l’audition de témoins se trouvant en Tunisie ou en Italie ou tout acte d’instruction judiciaire sera jugé nécessaire, une commission rogatoire sera envoyée à cet effet, par la voie diplomatique, sans autre formalité que la signature du magistrat instructeur compétent, et il ) sera donné suite à la requête du ministère public et sous sa surveillance.

Lorsqu’il y aura urgence, la commission rogatoire pourra être directement adressée par l’autorité judiciaire de l’un des Etats à l’autorité judiciaire de l’autre État; mais, dans ce cas, elle devra être accompagnée d’une traduction française en double exemplaire. Les commissions rogatoires tendant à faire opérer, soit une visite domiciliaire, soit la saisie du corps du délit ou des pièces à conviction, seront toujours transmises par la voie diplomatique ; elles ne seront exécutées que pour l’un des faits énumérés à l’article II du présent traité et sous la réserve exprimée dans le dernier paragraphe de l’article XI ci-dessus.

ART. XIV.

Si, dans une cause pénale non politique, la comparution personnelle d’un témoin est nécessaire, le Gouvernement ayant sous sa juridiction le pays où réside le témoin l’engagera à se rendre à l’invitation qui lui sera faite. Dans ce cas, des frais de voyage et de séjour, calculés depuis sa résidence, lui seront accordés d’après les tarifs et règlements en vigueur dans le pays où l’audition devra avoir lieu, sauf le cas où le Gouvernement requérant estimera devoir allouer au témoin une plus forte indemnité. Il pourra lui être fait sur sa demande, par les soins des magistrats de sa résidence, l’avance de tout ou partie des frais de voyage, qu’ils seront ensuite remboursés par le Gouvernement intéressé.

Aucun témoin, quelle que soit sa nationalité, qui, cité en Tunisie, comparaîtra volontairement devant les juges ou tribunaux italiens, ou qui, cité en Italie, comparaîtra volontairement devant les juges ou tribunaux français de Tunisie, ne pourra être poursuivi ou détenu dans le pays où il aura comparu pour une inculpation ou condamnation antérieure, ni sous prétexte de complicité dans les faits objet dû procès où il figurera comme témoin.

Lorsque, dans une cause pénale non politique, la production de pièces ou documents judiciaires sera jugée utile, la demande en sera faite par voie diplomatique, et on y donnera suite, à moins que des considérations particulières ne s’y opposent, et sous l’obligation de renvoyer les pièces.

ART. XV.

Les Gouvernements respectifs renoncent de part et d’autre à toute réclamation pour la restitution des frais d’entretien, de transport et autres qui pourraient résulter, dans les limites des territoires placés sous leur juridiction respective, de l’extradition des prévenus, accusés ou condamnés, ainsi que de, ceux résultant de l’envoi et de la restitution des pièces à conviction ou de documents.

La même règle est applicable aux frais d’exécution des commissions rogatoires dans le cas même où il s’agirait d’expertise, pourvu toutefois que cette expertise n’ait pas entraîné plus d’une vacation.

ART. XVI.

En matière pénale non politique, lorsque la notification d’un acte de procédure ou d’un jugement émanés de l’autorité de l’un : des Pays contractants devra se faire à un individu se trouvant dans un territoire placé sous la juridiction de l’autre Pays, la pièce transmise diplomatiquement sera signifiée à personne à la requête du ministère public du lieu de la résidence par les soins d’un officier compétent et l’original constatant la notification, revêtu du visa, sera renvoyé, par la même voie, au Gouvernement requérant sans restitution de frais. Ces formalités n’engageront nullement la responsabilité du Gouvernement requis qui se bornera à assurer l’authenticité des pièces :

ART. XVII.

Les deux Gouvernements s’engagent à se communiquer réciproquement, sans restitution de frais, les arrêts et jugements de condamnation pour crimes et délits de toute espèce qui auront été prononcés par les tribunaux français de Tunisie contre des Italiens et par les tribunaux italiens contre des Tunisiens. Cette communication sera effectuée moyennant l’envoi au Gouvernement intéressé, par voie diplomatique., d’un bulletin ou extrait mentionnant l’état civil, la profession et le domicile du condamné la date, le lieu et la nature de l’infraction ainsi que la peine prononcée. Ce bulletin ou extrait indiquera en outre si la sentence est intervenue, contradictoirement ou par défaut.

ART. XVIII.

La présente Convention restera en vigueur jusqu’au 1er octobre 1905. Dans le cas où aucune des Hautes Parties contractantes n’aurait notifié six mois avant ladite date son intention’ d’en faire cesser les effets, elle demeurera obligatoire jusqu’à l’expiration’ du sixième mois à partir du jour où l’une ou l’autre des Parties contractantes l’aura dénoncée.

ART. XIX.

La présente Convention sera soumise à la ratification de M. le Président de la République française et de Sa Majesté le Roi d’Italie et l’échange des ratifications aura lieu à Paris le plus tôt’ que faire se pourra.

Elle entrera, en vigueur dix jours après sa publication, dans, les formes prescrites par les lois des deux Pays.

EN FOI DE QUOI, les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et y ont apposé leurs cachets.

Fait en double exemplaire, à Paris, le 28 septembre 1896.

(L. S.) G. HANOTAUX.
(L. S.) G. TORNIELLI.

N°6. PROTOCOLE.

Au moment de signer la Convention d’extradition en date de ce jour, les Plénipotentiaires sont convenus que, si la peine capitale était prononcée en Tunisie contre un sujet italien ou un individu extradé par le Gouvernement italien, l’attention du Président de la République française serait appelée d’une manière toute spéciale, en vue de l’instance en grâce pour la commutation de cette peine, sur l’état actuel de la législation, en Italie, à l’égard de la peine de mort.

Fait en double exemplaire, à Paris, le 28 septembre 1896.

(L. S.) G. HANOTAUX.
(L. S.) G. TORNIELLI.

N°7. PROCÈS-VERBAL.

Les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont accepté, par le présent acte, de proroger à la date du 28 janvier 1897 le délai primitivement fixé pour procéder^ l’échange des ratifications de la Convention de commerce et de navigation relative à la Tunisie conclue le 28 septembre 1896.

Fait à Paris, Le 27 décembre 1896.

(L. S.) G. HANOTAUX.
(L. S.) G. TORNIELLI.

RUSSIE

N°8. DÉCLARATION.

En vue de déterminer les rapports entre la France et la Russie en Tunisie et de bien préciser la situation conventionnelle de la Russie dans la Régence, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, font d’un commun accord la déclaration suivante :

Les traités et conventions de toute nature en vigueur entre la France et la Russie sont étendus à la Tunisie.

La Russie s’abstiendra de réclamer pour ses consuls, ses ressortissants et ses établissements en Tunisie d’autres droits et privilèges que ceux qui leur sont acquis en France.

Il est bien entendu, au surplus, que le traitement de la nation la plus favorisée en Tunisie ne comprend pas le traitement français.

Fait en double à Saint-Pétersbourg, le 2/14 octobre 1896.

(L. S.) VAUVINEUX.
(L. S.) Comte W. LAMSDORFF.

SUISSE

N°9. DÉCLARATION.

En vue de déterminer les rapports entre la France et la Suisse en Tunisie et de bien préciser la situation conventionnelle de la Suisse et de la Régence, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, sont convenus de ce qui suit :

  • Les Traités et Conventions de toute nature en vigueur entre la France et la Suisse sont étendus à la Tunisie.
  • La Suisse s’abstiendra de réclamer pour ses consuls et ses établissements en Tunisie d’autres droits et privilèges que ceux qui lui sont acquis en France.
  • Il est bien entendu au surplus que le traitement de la nation la plus favorisée en Tunisie ne comprend pas le traitement français.
  • Le présent Acte sera ratifié et les ratifications en seront échangées dans les trois mois qui suivront la signature.

Fait en double à Paris le 14 octobre 1896.

{L. S.) G. HANOTAUX,
(L. S.) LARDY.

ALLEMAGNE

N°10. DÉCLARATION.

En vue de déterminer les rapports entre la France et l’Allemagne en Tunisie et de bien préciser la situation conventionnelle de l’Allemagne dans la Régence, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements, font d’un commun accord la Déclaration suivante :

L’Allemagne renonce à invoquer en Tunisie le régime des capitulations et s’abstiendra d’y réclamer pour ses Consuls et ses Nationaux d’autres droits et privilèges que ceux qui leur sont acquis en France en vertu des Traités [existant entre l’Allemagne et la France.

L’Allemagne n’entend pas non plus revendiquer le bénéfice du régime établi ou à établir, en matière de douane et de navigation, entre la France et son Protectorat tunisien, pourvu que le traitement de la Nation la plus favorisée lui reste conservé à l’égard de toute autre puissance.

Par suite, les droits, privilèges et avantages de toute nature qui sont ou qui, à l’avenir, seraient concédés en Tunisie à une tierce puissance, — excepté la France, — reviendront de plein droit à l’Allemagne, et aucune tierce puissance, — toujours à l’exception de la France,—ne pourra être traitée sous aucun rapport dans le Protectorat d’une manière plus favorable que l’Allemagne.

H est entendu qu’en échange l’Allemagne accordera à la Tunisie le traitement de la nation la plus favorisée, sous les rapports susmentionnés.

Les stipulations contenues dans la présente Déclaration entreront en vigueur dès que les ratifications en auront été échangées et resteront exécutoires jusqu’au 3 î décembre 1903. Dans le cas où aucune des Parties contractantes n’aurait notifié, douze mois avant l’échéance de ce terme, son intention de faire cesser les effets de la Déclaration, celle-ci continuera à être obligatoire jusqu’à l’expiration d’une année à partir du jour où l’une ou l’autre des Parties contractantes l’aura dénoncée.

La présente Déclaration sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Berlin, aussitôt que possible.

EN FOI DE QUOI, les Soussignés ont signé la présente Déclaration, en double exemplaire.

Fait à Berlin, le 18 novembre 1896.

(L. S.) Marquis DE NO AILLES.
(L. S.) FREIHERR VON MARSHALL.

BELGIQUE

N°11. DÉCLARATION.

En vue de déterminer les rapports de la France et de la Belgique en Tunisie et de bien préciser la situation conventionnelle de la Belgique dans la Régence, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, font d’un commun accord, la déclaration suivante :

Les traités et conventions de toute nature en vigueur entre la France et] la Belgique sont étendus à la Tunisie.

La Belgique s’abstiendra de réclamer pour ses Consuls, ses ressortissants et ses établissements en Tunisie d’autres droits et privilèges que ceux qui leur sont acquis en France.

Il est bien entendu au surplus que le traitement de la nation la plus favorisée en Tunisie ne comprend pas le traitement français.

Fait en double à Bruxelles, le 2 janvier 1897.

(L. S.) DEMONTHOLON
(L. S.) DE FAVEREAU

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